S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.94. Cueillette de renseignements et mesures de prévention de la noyade: Avant que ne soient entrepris des travaux, les renseignements suivants doivent être disponibles par écrit sur le lieu de travail:
1°  ceux concernant les risques associés aux conditions de travail, selon les données réelles ou, si elles ne sont pas disponibles, les données estimées, notamment les renseignements qui sont relatifs:
a)  aux caractéristiques du plan d’eau ou du cours d’eau, dont:
i.  la profondeur et le débit d’eau;
ii.  les vagues, les courants et les marées;
iii.  la température de l’eau;
b)  aux conditions climatiques lors du travail;
c)  aux caractéristiques des postes de travail et des voies de circulation, dont:
i.  l’état de la surface en bordure de l’eau et la pente pour y accéder;
ii.  le transport ou le déplacement sur l’eau;
d)  aux équipements, aux méthodes de travail et à la localisation du site, incluant les moyens de communication;
e)  aux vêtements et aux équipements devant être portés pour exécuter le travail.
2°  les moyens de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement ceux concernant:
a)  les moyens de prévention de la noyade conformément à l’article 312.96;
b)  les moyens de sauvetage dans le plan de sauvetage prévu à l’article 312.98 et le délai d’intervention pour récupérer une personne tombée à l’eau.
Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent être déterminés par une personne qualifiée.
Aux fins du présent article, une personne qualifiée s’entend d’une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d’identifier, d’évaluer et de contrôler les risques de noyade.
D. 1223-2021, a. 2.